577.5.1. Pour l’application des articles 262.0.1, 262.0.2, 576.2, 577.5 et 577.6 à 577.11, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment donné, les conditions suivantes sont remplies:a) immédiatement avant le moment donné, une personne ou une société de personnes, appelée «débiteur initial» dans le présent article, doit un montant à l’égard d’un prêt ou d’une dette, appelé «prêt préalable à l’opération» dans le présent article, à une autre personne ou société de personnes, appelée «créancier initial» dans le présent article;
b) le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visée à l’article 577.5;
c) il survient une fusion, une unification, une liquidation ou une liquidation et dissolution dans le cadre de laquelle l’un des faits suivants se produit:i. le montant dû à l’égard du prêt préalable à l’opération devient dû au moment donné par une autre personne ou société de personnes, le montant dû après le moment donné et l’autre personne ou société de personnes étant appelés, respectivement, «montant à verser au titre du prêt postérieur à l’opération» et «nouveau débiteur» dans le deuxième alinéa;
ii. le montant dû à l’égard du prêt préalable à l’opération devient dû au moment donné à une autre personne ou société de personnes, le montant dû après le moment donné et l’autre personne ou société de personnes étant appelés, respectivement, «montant à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération» et «nouveau créancier» dans le deuxième alinéa;
iii. le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé au paragraphe b:1° soit cesse d’exister;
2° soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le deuxième alinéa.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, à la fois:i. le montant à verser au titre du prêt postérieur à l’opération est réputé le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération;
ii. le nouveau débiteur est réputé le même débiteur que le débiteur initial et en continuer l’existence;
b) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, à la fois:i. le montant à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération est réputé le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération;
ii. le nouveau créancier est réputé le même créancier que le créancier initial et en continuer l’existence;
c) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, à la fois:i. sous réserve du sous-paragraphe ii, chaque entité qui détenait une participation dans le contribuable visé à ce sous-paragraphe iii, immédiatement avant la liquidation, appelée «entité remplaçante» dans le présent paragraphe, est réputée la même entité que le contribuable et en continuer l’existence;
ii. pour l’application de l’article 577.10 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 577.11, un montant, à l’égard d’un prêt ou d’une dette, égal à celui des montants suivants qui est applicable, est réputé avoir été inclus en vertu de l’article 577.5 dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante:1° si le contribuable est une société de personnes, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de l’entité remplaçante du montant déterminé qui devait être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 577.5, relativement au prêt ou à la dette, cette part étant déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part du revenu de la société de personnes en vertu de l’article 600 pour l’exercice financier final du contribuable;
2° dans les autres cas, la partie du montant déterminé inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 577.5, relativement au prêt ou à la dette, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement avant la distribution des biens du contribuable à l’occasion de sa liquidation, et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans le contribuable à ce moment;
d) dans le cas où le fait décrit au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’est produit, la nouvelle société est réputée la même société que le contribuable et en continuer l’existence.